Les intentions de messe dans le Code de droit canonique – can. 945–958
Le Code de droit canonique consacre quatorze canons (945–958) aux intentions et aux offrandes de messe. Nous les présentons dans l’ordre – du principe « une offrande, une messe » à la concélébration, aux délais et à la transmission des intentions, jusqu’au registre des intentions – et nous expliquons ce qui en découle pour les messes grégoriennes.

Où le Code traite des intentions de messe
Les règles relatives aux intentions et aux offrandes de messe se trouvent dans le Code de droit canonique de 1983 : au livre IV, dans le titre consacré à la très sainte Eucharistie, au chapitre III intitulé « Les offrandes de messe » (can. 945–958). Ces quatorze canons, très courts, protègent deux choses : la volonté du fidèle qui demande une messe et la dignité de l’Eucharistie elle-même. Nous les présentons ci-dessous l’un après l’autre. Pour une vue d’ensemble moins juridique, voyez la page intentions de messe.
| Canon | Contenu |
|---|---|
| 945–947 | droit du prêtre de recevoir une offrande, sens de l’offrande, exclusion de toute apparence de commerce |
| 948–950 | une messe distincte pour chaque offrande acceptée, permanence de l’obligation |
| 951 | binage, concélébration et offrande |
| 952 | montant de l’offrande |
| 953–956 | nombre d’intentions qu’on peut accepter, transmission des intentions, délais |
| 957–958 | contrôle et registre des intentions |
Les offrandes de messe en droit canonique (can. 945–947, 952)
Le can. 945 § 1 dispose que, selon l’usage approuvé de l’Église, tout prêtre qui célèbre ou concélèbre la messe peut recevoir une offrande pour appliquer la messe à une intention déterminée. Le § 2 ajoute qu’il est vivement recommandé aux prêtres de célébrer la messe aux intentions des fidèles, surtout des pauvres, même sans recevoir d’offrande.
Le can. 946 explique le sens de l’offrande : les fidèles qui la donnent contribuent au bien de l’Église et participent ainsi à son souci de faire vivre ses ministres et ses œuvres. Le can. 947 est bref et ferme : toute apparence de trafic ou de commerce doit être entièrement écartée des offrandes de messe. C’est pourquoi nous parlons d’offrande, et non de prix.
Le montant de l’offrande pour une messe est fixé par décret du concile provincial ou de la réunion des évêques de la province ; le prêtre ne peut pas exiger davantage, mais il peut accepter librement une offrande plus élevée, comme aussi une offrande moindre (can. 952 § 1). En l’absence d’un tel décret, c’est la coutume du diocèse qui s’applique (§ 2), et les religieux suivent les mêmes règles (§ 3). Ce que cela signifie concrètement chez nous est expliqué sur la page offrande de messe.
Une messe, une intention (can. 948–950)
Le principe le plus important de tout le chapitre est le can. 948 : des messes distinctes doivent être appliquées aux intentions de ceux pour qui une offrande, même modique, a été donnée et acceptée. Chaque offrande acceptée correspond donc à une messe distincte – que l’offrande ait été importante ou symbolique.
L’obligation est durable. Selon le can. 949, celui qui est tenu de célébrer la messe aux intentions des donateurs reste lié par cette obligation, même si les offrandes reçues ont été perdues sans faute de sa part. Le can. 950 règle le cas où quelqu’un donne une somme sans préciser le nombre de messes : on compte alors d’après le montant de l’offrande en usage là où demeure le donateur, à moins que son intention n’ait été différente.
Pour le fidèle, cela veut dire qu’il vaut la peine d’indiquer clairement pour qui et à quelle intention la messe doit être célébrée. Nos conseils sont réunis dans le guide comment rédiger une intention de messe.
Intentions collectives : le décret Mos iugiter (1991) et le décret de 2025
Le principe du can. 948 connaît une seule exception. Le décret de la Congrégation pour le clergé Mos iugiter du 22 février 1991 (AAS 83 (1991), p. 443–446) rappelle d’abord qu’enfreignent le droit les prêtres qui réunissent des offrandes à l’insu des donateurs et célèbrent une seule messe à une intention collective (art. 1 § 2). Une telle messe n’est admise que si les donateurs, informés à l’avance et de manière explicite, y consentent librement (art. 2 § 1). Il faut alors annoncer publiquement le lieu et l’heure de cette messe, au plus deux fois par semaine (art. 2 § 2), et le célébrant ne peut garder qu’une seule offrande, celle fixée dans le diocèse (art. 3).
Le 13 avril 2025, le pape François a approuvé un décret du Dicastère pour le clergé sur la discipline des intentions de messe (en vigueur depuis le 20 avril 2025). Il permet au concile provincial ou à la réunion des évêques de la province de fixer par décret les conditions des messes « collectives » – toujours uniquement lorsque tous les donateurs ont été informés et ont librement donné leur accord ; ce consentement ne peut jamais être présumé (art. 1 § 1–2). Là où les évêques de la province n’en décident pas autrement, Mos iugiter reste en vigueur (art. 6). Le décret souligne aussi la différence entre une messe célébrée à une intention déterminée et la simple mention d’une personne au cours de la liturgie (art. 4 § 2).
Messe concélébrée et intention ; binage (can. 945, 951)
Le prêtre concélébrant peut recevoir une offrande et appliquer la messe à une intention déterminée au même titre que le célébrant principal – le can. 945 § 1 le dit expressément (« qui célèbre ou concélèbre »). La limite concerne la deuxième messe d’une même journée : le prêtre qui concélèbre une deuxième messe le même jour ne peut, à aucun titre, recevoir d’offrande pour celle-ci (can. 951 § 2).
Quand un prêtre peut célébrer plus d’une fois par jour, c’est le can. 905 qui le précise (binage, et les dimanches et fêtes d’obligation – avec la permission de l’Ordinaire – trinage). S’il célèbre ainsi, il peut appliquer chacune de ces messes à une intention pour laquelle une offrande a été donnée, mais – sauf le jour de Noël – il ne garde pour lui qu’une seule offrande ; il remet les autres aux fins fixées par l’Ordinaire, une certaine rétribution à titre extrinsèque restant possible (can. 951 § 1).
Combien d’intentions un prêtre peut accepter, et dans quel délai les célébrer (can. 953, 955 § 2, 956)
Selon le can. 953, il n’est permis à personne d’accepter, pour les célébrer lui-même, plus d’offrandes de messe qu’il ne peut en acquitter dans l’année. C’est une limite supérieure – cela ne veut pas dire que le fidèle doive attendre un an. Si le donateur demande un jour précis (par exemple l’anniversaire du décès), le prêtre accepte l’intention avec cette obligation-là.
Le can. 955 § 2 indique à partir de quand le délai court : du jour où le prêtre qui doit célébrer les messes les a reçues, sauf s’il est établi qu’il en va autrement. Le Code de 1983 ne fixe pas, pour une messe isolée, de nombre général de jours ou de mois ; la limite d’un an apparaît en revanche au can. 956 : les administrateurs de fondations pieuses et tous ceux qui sont tenus de veiller à la célébration des messes remettent à leurs propres Ordinaires les obligations qui n’ont pas été acquittées dans l’année. Le décret Mos iugiter (art. 5) demande aux prêtres qui ne peuvent pas acquitter dans l’année les intentions reçues de ne pas les refuser, mais de les transmettre à d’autres prêtres ou à l’Ordinaire.
Un prêtre peut-il confier une intention à un autre prêtre ? (can. 954–955)
Oui – le Code le prévoit expressément. Selon le can. 954, si dans une église on demande plus de messes qu’on ne peut y en célébrer, il est permis de les faire célébrer ailleurs, à moins que les donateurs n’aient expressément manifesté une volonté contraire. Si vous tenez à une église ou à un prêtre précis, dites-le donc au moment de la demande.
Le can. 955 § 1 en fixe les conditions : les intentions doivent être transmises au plus tôt à des prêtres dont on est sûr qu’ils sont au-dessus de tout soupçon ; on transmet l’offrande reçue dans sa totalité (sauf si le surplus au-delà du montant diocésain a été manifestement donné à titre personnel). Celui qui a transmis l’intention reste responsable de sa célébration tant qu’il n’a pas reçu l’attestation que l’obligation a été acceptée et l’offrande reçue.
Registre des intentions de messe (can. 955 § 3–4, 957–958)
Le droit exige une tenue précise des registres, à trois niveaux :
- le prêtre – il doit noter avec soin les messes qu’il a acceptées de célébrer et celles qu’il a célébrées (can. 955 § 4) ;
- celui qui transmet des intentions – il inscrit dans un registre les messes reçues et transmises, avec le montant de l’offrande (can. 955 § 3) ;
- le curé ou le recteur de l’église où l’on reçoit des intentions – il tient un registre spécial où il inscrit le nombre de messes à célébrer, les intentions, l’offrande donnée et la célébration (can. 958 § 1).
L’Ordinaire doit vérifier ces registres chaque année, par lui-même ou par d’autres (can. 958 § 2), et c’est l’Ordinaire du lieu qui veille à l’accomplissement des charges de messes – dans les églises de religieux, ce sont les supérieurs (can. 957).
Le droit canonique et les messes grégoriennes
Les canons 945–958 ne nomment pas les messes grégoriennes, mais ils s’y appliquent pleinement. Le trentain grégorien, ce sont trente messes distinctes, dont chacune – conformément au can. 948 – est célébrée à une seule intention : pour un seul défunt, pendant trente jours consécutifs. C’est pourquoi on ne joint pas les messes grégoriennes à des intentions collectives et on n’y ajoute pas d’autres défunts.
Les règles précises sur la continuité de la série ont été fixées par la déclaration « Tricenario Gregoriano » de 1967 : une série interrompue par un empêchement imprévu garde ses fruits, et le prêtre doit compléter au plus tôt les messes manquantes. Nous en parlons plus en détail dans l’article peut-on interrompre le trentain grégorien. Les messes n’ont pas besoin d’être célébrées par le même prêtre ni au même autel – voir le trentain grégorien doit-il être célébré dans une seule église. La transmission d’une partie de la série à un autre prêtre relève alors des can. 954–955.
Si trente messes, c’est trop dans votre situation, comparez les formes de prière dans l’article trentain grégorien ou neuvaine, ou demandez une seule messe pour un défunt.
Comment nous appliquons ces règles à Białynicze
Nous recevons les intentions par le formulaire, par e-mail ou par WhatsApp, et nous répondons d’abord par e-mail en proposant une date et des horaires. Les messes sont célébrées en priorité à Białynicze, ainsi que par des prêtres d’autres paroisses de l’est de la Biélorussie – donc dans le cadre fixé par le can. 955. Après réception de l’offrande, nous envoyons au plus tard sous deux jours une confirmation indiquant l’intention, la date et l’heure de chaque messe. Si vous souhaitez nous confier une intention, vous pouvez demander des messes grégoriennes ou une autre messe par le formulaire.
Sources
- Kodeks Prawa Kanonicznego (1983), can. 905 et 945–958 – texte polonais, liturgista.pl (en polonais)
- Kodeks Prawa Kanonicznego – texte polonais intégral (PDF, en polonais)
- Code of Canon Law, cann. 879–958 – vatican.va (version anglaise)
- Congrégation pour le clergé, décret « Mos iugiter » (22.02.1991), AAS 83 (1991), p. 443–446 – texte polonais (en polonais)
- « Mos iugiter » – présentation du document, liturgista.pl (en polonais)
- Dicastère pour le clergé, décret sur la discipline des intentions de messe (13.04.2025) – Vatican News (en polonais)
- Déclaration « Tricenario Gregoriano » (24.02.1967) (en polonais)
Questions et réponses
Puis-je demander que la messe soit célébrée uniquement dans une église précise ?
Oui. Le can. 954 permet de faire célébrer une intention ailleurs, à moins que les donateurs n’aient expressément manifesté une volonté contraire. Si le lieu ou le prêtre compte pour vous, indiquez-le au moment de la demande – cette volonté du donateur engage le prêtre.
Peut-on demander une messe sans donner d’offrande ?
Oui. Le Code recommande vivement aux prêtres de célébrer la messe aux intentions des fidèles, surtout des pauvres, même sans offrande (can. 945 § 2). Si l’offrande suggérée vous est difficile, écrivez-nous en toute simplicité.
L’offrande est-elle perdue si le prêtre tombe malade avant de célébrer la messe ?
Non. L’obligation de célébrer l’intention acceptée demeure (can. 949) ; en cas d’empêchement, la messe peut être célébrée par un autre prêtre à qui l’intention a été transmise conformément au can. 955.
Le sanctuaire Notre-Dame de Białynicze
Pendant des siècles, Białynicze, au bord de la Droutch, fut l’un des plus importants sanctuaires mariaux de l’ancienne République des Deux Nations, surnommé la « Częstochowa de Biélorussie ». L’église des Carmes abritant l’image miraculeuse de la Vierge, couronnée en 1761, a été détruite à l’époque soviétique.
Aujourd’hui, la paroisse reconstruit le sanctuaire, et chaque messe demandée ici soutient cette œuvre.
Histoire du sanctuaire →Demande de messe
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